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Législation Arcs Et Arbalètes


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PRÉAMBULE

Ce texte n'a pas été rédigé par un juriste professionnel et ne pourra en aucun cas être utilisé à l'appui d'une démarche dans un cadre juridique ou judiciaire. Il a simplement vocation à éclairer les membres du forum Webarcherie sur l'état actuel de la législation concernant l'utilisation d'arcs, arbalètes et leurs projectiles en fournissant les références aux textes réglementaires en vigueur. Il n'exonère en aucun cas les lecteurs de leur responsabilité civile ou pénale lorsqu'ils utilisent leurs armes.

LA LÉGISLATION

Tout d'abord il faut constater qu'il n'y a pas de texte permettant d'établir de façon explicite le statut des arcs et flèches et les conditions légales ou réglementaires de leur emploi.

Nous sommes donc amenés à procéder par analogie et rapprochement en présupposant une interprétation probable de l'autorité. Pour le cas de l'arbalète, c'est plus explicite pour ce qui concerne le classement, mais il n'y a rien de spécifique pour tout ce qui touche aux conditions de transport et d'utilisation.

Il faut partir du principe qu'un arc, une arbalète et leurs projectiles sont des armes :

Code pénal - Article 132-75

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 19 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

Cependant ce ne sont pas des armes à feu (même les flèches incendiaires ne correspondent pas à cette définition). Ceci nous conduit donc à définir par défaut que ce sont des armes blanches au sens de la classification qui est décrite dans le texte fondateur de la législation en vigueur :

Le Décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Ce texte a été complété plus récemment par

Le Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

C'est le texte le plus important et le plus complet pour ce qui nous concerne. On y trouve d'abord la définition des armes blanches (dites de 6ème catégorie).

TITRE Ier : MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

Chapitre II Classement des matériels de guerre

Article 2- ...

alinéa B (Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre )

6e catégorie. Armes blanches:

Paragraphe 1. - Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

(Le paragraphe 2 concerne les lacrymogènes...) On remarquera que ni l'arc ni les flèches ne sont nommément désignés, par contre l'arbalète l'est, ce qui a son importance comme on le verra plus loin. Par contre il faut bien considérer que la liste n'est là que pour donner des exemples. La définition réelle est délibérément générale : "Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique...".

De cette définition on doit retenir le fait que le législateur ne définit pas l'arme par sa nature, mais par sa capacité à menacer la sécurité publique. On peut donc en conclure que l'utilisation d'une arme blanche ne commence à tomber sous le coup de la loi que si elle est utilisée dans un contexte particulier.

Ensuite on y trouve les règles concernant l'acquisition :

TITRE III : ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES MUNITIONS,

CHAPITRE Ier : Autorisation d'acquisition et détention

Article 23. - ...

2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins (...) des armes de 6e catégorie sont libres.

4° Les armes nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent, (...) être acquis et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes (...) :

a-) Etre titulaire du permis de chasser.

b-) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches.

Il faut bien noter que la limitation du paragraphe 4° ne s'applique qu'aux mineurs.

Il n'y a aucune exigence en matière de conservation à domicile des armes de 6ème catégorie, on n'est pas obligé de les enfermer à clé et on a parfaitement le droit de les accrocher au mur par exemple...

Et les règles concernant le port et le transport :

CHAPITRE IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions

Article 57-...

2° Sont interdits:

- le port (...) des armes de 6e catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie.

- le transport sans motif légitime (...) des armes de 6e catégorie ...

La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4o de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime (...) pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

Le port consiste à se trouver sur la voie publique, portant en main l'arme prête à l'emploi.

Le transport consiste à se trouver sur la voie publique en portant l'arme dans une housse ou une valise, et dans l'impossibilité d'être utilisée immédiatement, ou encore dans un véhicule.

Donc le port d'une arbalète est INTERDIT puisqu'elle est nommément désignée, ce qui est cohérent du fait qu'elle est interdite à la chasse. Ceci n'interdit pas d'en détenir une, de tirer avec dans son jardin ou dans un stand de tir (qui n'est pas une voie publique) ou de la transporter dans sa voiture ou dans une housse.

Pour le reste, en l'absence de licence sportive, la légitimité du motif doit être appréciée par les forces de l'ordre ou la justice le cas échéant. Nous entrons donc dans un espace d'interprétation et de jurisprudence qui dépasse les limites de cet exposé.

Ce qu'il faut retenir, c'est :

1°- qu'un archer ou un arbalétrier qui se déplace en transportant son(ses) arcs ou arbalète(s) et ses flèches :

- dans une housse ou une valise pour les compounds et arbalètes,

- démonté(s) si démontable(s),

- non bandé pour les arcs simples non démontables,

sur le trajet entre son domicile et un lieu de tir (stand, club, compétition ou chasse etc...) et muni de sa licence FFTA ou FFTL ou de son permis de chasser n'a pas de raison d'être inquiété pour ce motif.

2°- qu'un archer (mais pas un arbalétrier) non-chasseur qui se déplace dans la nature pour faire de la billedaude sur un territoire qui lui appartient ou pour lequel il a une autorisation, (même uniquement verbale) de s'y déplacer et l'accord de principe des autorités (garde chasse, agent de l'ONCFS, gendarme etc...) pour considérer qu'il n'est pas en action de chasse, ne doit pas davantage être inquiété pour ce motif.

Par contre on il n'est pas recommandé de chercher à dissimuler une telle pratique ni à le faire dans des endroits ou la sécurité des personnes (promeneurs...) ou des biens (animaux, fenêtre...) ne serait pas garantie.

Un chasseur à l'arc en action de chasse est soumis à une réglementation plus complexe sur laquelle il a été informé dans le cadre du passage du permis de chasser et pendant la journée de formation obligatoire sur la chasse à l'arc. Cet aspect ne sera pas développé ici.

Enfin la pratique du tir à l'arc dans son jardin n'est couverte par aucun texte spécifique, mais il vaut mieux s'entourer d'un maximum de précaution pour éviter qu'une flèche provoque un accident par imprudence et arrêter dès qu'un risque apparaît ou qu'un tiers témoin de l'action a jugé qu'il y en avait un.

En synthèse:

Les arcs, arbalètes et flèches sont des armes de sixième catégorie.

L'acquisition et la détention en sont libres.

Le transport et le port sont autorisés (sauf pour l'arbalète) sous réserve de pouvoir en justifier la légitimité.

En particulier une licence d'une fédération de tir à l'arc ou un permis de chasser sont des justifications admises.

Le tir dans les lieux non spécifiquement prévus à cet effet doit s'accompagner de toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter les accidents.

Merci à Ishi78 pour cette présentation.

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